Article L211-6 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Est créé par : Loi 85-729 1985-07-18 art. 6, I, V, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le droit de préemption urbain est applicable de plein droit dans les secteurs sauvegardés dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et dans les zones d'aménagement concerté dotées d'un plan d'aménagement de zone approuvé.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

Commentaires2

1Urbanisme - Zad - Droit De Preemption Urbain. Reglementation
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 7 novembre 1988

M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur la notion de « decision definitive » mentionnee dans le texte des articles L 211-6, L 212-3, L 213-7, L 213-8 et L 213-14 du code de l'urbanisme relatifs au droit de preemption urbain et dans les zones d'amenagement differe (ZAD). […] Sachant que sous le precedent regime des zones d'intervention fonciere (ZIF) et des ZAD, les textes reglementaires (code de l'urbanisme, anciens articles R 211-25, R 211-27, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] L211 -6 (Ab) Modifie Code de l'urbanisme - art. L211 -7 (V) Article 7 a modifié les dispositions suivantes. […] L213-9 (M) Article 9 I - Dans les communes où une zone d'intervention foncière a été instituée en application de l'article L. 211 -1 du code de l'urbanisme , […] les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles […]

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Décisions27

1Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2014, n° 14/00003Confirmation

[…] L'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme précise que lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L 211-5, L 211-6, L 212-3 et L 212-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. L'alinéa 3 précise qu'à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

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2Cour d'appel de Lyon, 26 août 2013, n° 13/08005Confirmation

[…] Attendu que les dispositions de l'article L213-4-1 du code de l'urbanisme, qui font obligation au titulaire d'un droit de péremption de consigner 15% du montant de l'évaluation réalisée par le Directeur Départemental des Finances Publiques en cas de saisine du juge de l'expropriation dans les cas prévus aux articles L211-5, L211-6, L212-3 et L213-4 du même code, […] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme et L 13-15 du code de l'expropriation que la date de référence à prendre en considération pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé est, en l'absence de création d'un périmètre provisoire, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2008, n° 07/03083Infirmation partielle

[…] L'article L 213 – 4 – 1 du code de l'urbanisme dispose : 'lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L 211-5, L 211-6, L 212-3 et L 213 – 4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.

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