Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953.
Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'urbanisme ;
[…] 10. […] […] Le preneur ne pourra, AL plus, s'opposer aux travaux dont l'immeuble pourrait être l'objet dans le cadre d'opérations d'urbanisme et, notamment, à l'exécution des travaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'urbanisme et des travaux entrepris dans le cadre des opérations visées aux articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivant du même code. D'une manière générale, et quant à ces travaux, les rapports du bailleur et du preneur seront réglés comme il est prévu par ces textes.