Article L211-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Si dans un délai de cinq ans à compter du transfert de propriété, l'immeuble qui a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une des fins prévues à l'article L. 211-3, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 21 mai 2019

L'ajout de ce droit de priorité a été rendu possible par l'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, […] sont admis par le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé plusieurs fois sur la constitutionnalité du droit de préemption. […] Cette restriction a été acceptée pour des impératifs tels que le droit au maintien de son logement (article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) ou des impératifs de politique d'urbanisme strictement encadrés par les dispositions des article L. 211-11 et suivants du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 13 juin 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2017, 16-16.963, Inédit
Rejet

[…] que, par acte authentique du 29 juin 2012, la commune a revendu l'immeuble à la société Agence immobilière Concorde ; qu'estimant que la commune aurait dû lui proposer l'acquisition du bien en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la SCI a assigné la commune en dommages-intérêts ; […] que ce dernier texte, en son alinéa deux, prévoit que la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien ayant fait l'objet de la préemption dispose d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption, en cas de non respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 211-11 ; que l'article L. 211-11, alinéa six, […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Logement social·
  • Cahier des charges·
  • Conseil municipal·
  • Acquéreur·
  • Obligation·
  • Aliéné·
  • Biens

2Tribunal administratif Nice, du 17 décembre 1981, publié au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, la restauration de bâtiments ne peut motiver l'exercice du droit de préemption sur un immeuble bâti dans une zone d'intervention foncière qu'à la condition de servir la politique sociale de l'habitat. Est illégale, par suite, […] si elle avait pour objet la restauration de bâtiments, ne répondait manifestement pas à la finalité exprimée par l'article L. 211-3 et que, d'autre part, si la commune disposait en vertu de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, d'un délai de cinq ans pour utiliser l'immeuble dans le cadre et pour les fins d'une politique sociale de l'habitat, elle n'aurait pu le faire, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Exercice du droit de préemption·
  • Procédures d'aménagement urbain·
  • Zones d'intervention foncière

3Cour d'appel de Colmar, 10 mars 2016, 14/02147
Infirmation

"En application de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme, la personne publique qui envisage de revendre un immeuble acquis depuis moins de cinq ans dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption, n'a pas l'obligation de proposer la vente de l'immeuble au précédent propriétaire, et en cas de renonciation de celui-ci, […] L'article L. 211-11, alinéa six, dispose que le titulaire du droit de préemption doit proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, dans le cas où les anciens propriétaires, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Droit de préemption·
  • Logement social·
  • Urbanisme·
  • Acquéreur·
  • Conseil municipal·
  • Cahier des charges·
  • Immeuble·
  • Zone d'habitation·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).