Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
par la juridiction de l'expropriation//. Le délai d'un an prévu ci-dessus n'est pas opposable en cas d'aliénation pour payer des droits de mutation à titre gratuit ou des soultes de partage.
Dans un délai de six mois à compter de ladite demande le titulaire du droit de préemption doit soit décider d'acquérir le bien au prix demandé ou à celui qui sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne pas donner suite à la demande dont il a été saisi.
En cas d'acquisition, il devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation.
En cas de refus, à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les six mois, ou en cas de non paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. Dans ce dernier cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire //LOI 1285 ART. 54: ou à ses ayants-cause universels ou à titre universel//.
[…] approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU délimitant la zone dans laquelle est situé le bien en application des dispositions de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme. […] Conformément aux dispositions de l'article L212-2 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption dans les ZAD ne peut s'exercer que pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone. […] Lors de la Loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, […]
Lire la suite…Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
Lire la suite…Constitue, au sens de l'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme, une décision définitive, l'arrêt d'une cour d'appel fixant le prix de cession, […] alors, selon le moyen, « que la décision définitive visée à l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, applicable en la cause, doit s'entendre, par référence aux dispositions des articles R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 211-9 ancien du même Code, lui-même applicable dans le périmètre des ZAD en vertu de l'article L. 212-2 ancien du Code de l'urbanisme, d'une décision irrévocable, […]
[…] des dispositions des articles L .121-10 et R.121-14 du code de l'urbanisme et des articles L .122-4 à L .122-11 du code de l'environnement ; […] l'ordonnance du 3 juin 2004 transposant en droit français la directive européenne 2001/42/CE et l'article d'application R.121-14 du code de l'urbanisme qui l'applique sont illégaux en ce qu'en fixant à 200 hectares la surface des zones naturelles et agricoles ouvertes à l'urbanisation au-delà de laquelle une évaluation environnementale est requise, […] L.212-3 […]
[…] L'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme précise que lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L 211-5, L 211-6, L 212-3 et L 212-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. L'alinéa 3 précise qu'à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.