Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé
Article L212-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de préemption.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.
Commentaires • 7
idArticle=LEGIARTI000029738526&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150101" class="spip_out" rel="external">l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme. […] idArticle=LEGIARTI000037666770&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181125" class="spip_out" rel="external">l'article L212-2 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption dans les ZAD ne peut s'exercer que pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone.
Lire la suite…Décisions • 79
[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]
Lire la suite…- Expropriation·
- Référence·
- Terrain à bâtir·
- Parcelle·
- Référendaire·
- Sociétés·
- Chevreau·
- Date·
- Qualification·
- Pourvoi
[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]
Lire la suite…- Expropriation·
- Parcelle·
- Référence·
- Terrain à bâtir·
- Consorts·
- Référendaire·
- Sociétés·
- Chevreau·
- Date·
- Qualification
3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 janvier 2015, n° 14/02922
[…] Cette interprétation a été validée par la cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 1990 rendu à propos du caractère définitif de la décision visée à l'article L 212-3 du code de l'urbanisme et dans un arrêt de principe du 8 juillet 2004 qui énonce que la cour d'appel avait jugé, à bon droit que le jugement devenu définitif s'entendait du jugement ayant force de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation, qui n'est pas suspensif.
Lire la suite…- Prix·
- Communauté d’agglomération·
- Droit de préemption·
- Cession·
- Décision juridictionnelle·
- Propriété·
- Tribunal des conflits·
- Urbanisme·
- Légalité·
- Délai
Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […]
Lire la suite…