Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le juge rappelle que la date de référence est celle de l'opposabilité du PLUi, soit le 21 février 2020, conformément aux articles L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme. Il précise que la consistance du bien s'apprécie à la date de l'ordonnance d'expropriation, intervenue le 8 décembre 2025. Cette application stricte des textes garantit une évaluation objective et évite toute spéculation sur l'évolution du bien. La solution est conforme à la jurisprudence constante et assure une sécurité juridique aux parties. […] Enfin, une somme de 2 000 euros est allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge de l'expropriant.
Lire la suite…Cette solution s'inscrit dans la rigueur de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme. Elle garantit une évaluation conforme à l'usage effectif du bien à la date pertinente. La méthode d'évaluation combine la comparaison et la capitalisation du revenu pour un local commercial. Le juge a souverainement retenu une moyenne des deux méthodes pour fixer l'indemnité principale à 109.827,33 euros. Il a exclu un abattement pour occupation car ” il s'agit d'un local commercial, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement de 20% “ (Motifs, Sur la fixation de l'indemnité principale).
Lire la suite…[…] Selon les articles L13-15 du Code de l'Expropriation, L213-4 et L213-6 du Code de l'Urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, soit le 6 juillet 2006. […] 4
[…] A l'audience du 04 Mai 2016, tenue publiquement. […] L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2016 à laquelle les parties ont été entendues. […] En application des dispositions de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation (devenu l'article L.322-2) est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
[…] Par exception à ce principe, l'article L 213-4 du code de l'urbanisme prévoit une date de référence différente dans le cas où les biens expropriés sont compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : elle correspond à la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la ZAC. […] 4- sur l'évaluation de l'indemnité de dépossession […] En revanche, sera retenue comme terme de comparaison pertinent pour évaluer l'indemnité de dépossession due à G K L F : […] * 10% sur 213 948,40 € = 21 394,84 €
L'article 6 de cette loi pose un principe : aucune rémunération ne peut être réclamée par l'intermédiaire si l'opération ne s'est pas réalisée par son entremise effective. La survenance d'un droit de préemption urbain (DPU), exercé par une commune ou un établissement public en application des articles L211-1 et suivants du Code de l'urbanisme, vient naturellement interroger cette condition ; en effet, […] sans projet d'aménagement préalable. Dans ce cadre, l'amendement n° 47 rectifié introduit une dérogation à l'article L213-4 du Code de l'urbanisme : « lorsqu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, […]
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