Article L212-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/06/1987
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Version19/07/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 9 TER

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque le titulaire du droit de préemption est devenu propriétaire du bien, soit par exercice du droit de préemption, soit dans le cas prévu par l'article L. 212-3, le locataire ou le preneur peut à tout moment lui déclarer son intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Le titulaire du droit de préemption ne peut, quelles que soient les clauses du bail, ni s'y opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre.
La déclaration visée à l'alinéa ci-dessus est notifiée au titulaire du droit de préemption par acte extra-judiciaire [*condition de forme*] . Sauf acceptation d'un délai plus long par ledit titulaire, cette déclaration prend effet au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle a été notifiée.
Le titulaire du droit de préemption est tenu de [*obligation*] verser au locataire ou preneur sortant des lieux les indemnités auxquelles celui-ci peut prétendre, notamment celles qui peuvent lui être dues à raison des améliorations qu'il a apportées au fonds loué.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 avril 2013

article L. 210-1 du code de l'urbanisme. […] L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme figure en introduction du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme consacré aux droits de préemption et qui traite du DPU (articles L. 211-1 à L. 211-7), des ZAD (articles L. 212-1 à L. 212-5), du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial (article L. 214-1 à L. 214-3) et, […]

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