Article L212-6 du Code de l'urbanisme
Article L212-5
Article L212-7
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

Commentaires2

1Date de référence applicable pour déterminer la nature de terrain à bâtir de biens expropriés sur le périmètre d'une ZAD dans un emplacement réservé au POS
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 1 septembre 1994

Aux termes de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, les ZAD créées avant le 1er juin 1987 demeuraient soumises aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-11 et L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975. […]

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2Date de référence applicable pour déterminer la nature de terrain à bâtir de biens expropriés sur le périmètre d'une ZAD dans un emplacement réservé au POS
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 24 février 1994

Aux termes de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, les ZAD créées avant le 1er juin 1987 demeuraient soumises aux dispositions des articles L. 212-1 à 11 et L. 214-1 et 2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975. […]

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Décisions22

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 93-70.064, InéditCassation

[…] Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure auxdites lois ; Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) créée avant l'entrée en vigueur du premier des textes susvisés fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 93-70.062, InéditCassation

[…] Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure auxdites lois ; Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) créée avant l'entrée en vigueur du premier des textes susvisés fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 93-70.065, InéditCassation

[…] Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure auxdites lois ; Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) créée avant l'entrée en vigueur du premier des textes susvisés fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).