Code de l'urbanisme / Partie législative / Droit de préemption / Périmètres provisoires des zones d'aménagement différé
Article L213-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Les biens immobiliers acquis par l'Etat en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-1, qui ne sont pas affectés à des fins d'intérêt général, sont alors rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/sur leur demande /M/LOI 1285 ART. 54: ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sur demande de leur part formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire est devenu caduc//.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 sont applicables, la date d'expiration du délai indiqué au premier alinéa ci-dessus étant substituée à celle de publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé.
Commentaires • 224
Depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme accorde au titulaire du droit de préemption la faculté de demander à visiter le bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner. La réception de cette demande a pour effet de suspendre le délai de deux mois dans lequel doit intervenir la préemption [1]. […]
Lire la suite…En effet, le courrier demandant la visite des lieux n'a pas reproduit en caractères apparents les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du Code de l'urbanisme, comme l'impose pourtant l'article D 213-13-4 dudit code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article L.213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; […]
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[…] Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, après avoir abandonné les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence d'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat, que la décision est illégale en ce qu'elle a été prise au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0706907
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]
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L'auteur d'une DIA peut-il se rétracter durant le délai de deux mois de l'article L. 213-2 al. 3 du code de l'urbanisme sans attendre la réponse du titulaire ? […]
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