Article L213-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version19/07/1986
>
Version01/06/1987
>
Version08/08/1989
>
Version19/07/1991
>
Version14/12/2000
>
Version06/06/2010
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-581 1971-07-16 ART. 12

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé intervenus avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones ne sont pas alors intervenues.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1986
8 textes citent l'article

Commentaires81


Village Justice · 23 février 2024

[…] En troisième lieu, l'article L213-13 du Code de l'urbanisme prévoit que « La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis/Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait ». […]

 Lire la suite…

Village Justice · 14 novembre 2023

Parmi les autres exclusions dans l'indemnisation d'un préjudice, il convient également d'indiquer que, dans le cadre d'une procédure de préemption, est exclue toute indemnité accessoire comme en dispose le premier alinéa de l'article L213-4 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel :

 Lire la suite…

www.jmseevagenavocat.com · 28 avril 2023

Cette décision est prise au visa des articles L 213-4, a), et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, combinés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, n° 05/00021
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 54/04 […] Mais considérant qu'aux termes de l'article L 213-4 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, 'a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien' ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Ville·
  • Référence·
  • Urbanisme·
  • Prix·
  • Intimé·
  • Lotissement·
  • Indemnité·
  • Plan

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.079, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Référence·
  • Terrain à bâtir·
  • Parcelle·
  • Référendaire·
  • Sociétés·
  • Chevreau·
  • Date·
  • Qualification·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 20 janvier 2022, n° 21/00128
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des dispositions combinées des articles L 213-4, L213-6 et L 322-2 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une ZAD, la date à prendre en considération n'est pas la date de la publication du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD, mais bien (article L213-4 a iii) la date du dernier renouvellement, ici le 26 mai 2016.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Indemnité·
  • Incendie·
  • Remploi·
  • Valeur·
  • Immeuble·
  • Comparaison·
  • Terrain à bâtir·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).