Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier
Article L300-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (M)
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 51
Dans cette perspective, le projet de décret a pour objet de définir la liste des secteurs technologiques favorables au développement durable visés à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme (ex. les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, notamment celles liés aux énergies renouvelables, incluant l'éolien et le photovoltaïque). […]
Lire la suite…Il a pour objet de définir les secteurs des technologies favorables au développement durable dans lesquels la production des installations industrielles qui participe aux chaines de valeur des activités dans ces secteurs permet de recourir à la procédure de déclaration de projet inscrite à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. […] Il précise enfin les informations à fournir à l'autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. […]
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[…] – en application de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet relevant de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être précédée d'une décision de la collectivité à l'origine de l'opération concernée. Le conseil municipal dispose d'une compétence générale en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2241-1 du même code confie au conseil municipal la gestion des biens et immeubles de la commune. Un vote du conseil municipal ou du conseil communautaire étaient nécessaire pour engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 22 avril 2013, n° 1300715
[…] — la procédure de mise en compatibilité du POS a été suivie conformément aux dispositions des articles L. 123-19, L. 123-16 et L. 300-6 du code de l'urbanisme, et non les articles L. 123-13 et L. 123-14 cités à tort par les requérants dès lors que le premier ne s'applique pas aux POS mais aux seuls PLU et que le second n'était pas encore entré en vigueur à la date de l'approbation de la mise en compatibilité du POS de la commune ; dans ces conditions, à supposer établie l'éventuelle existence d'un risque de nuisance, l'unique moyen tiré d'une prétendue erreur de procédure manque en tout état de cause en droit ;
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[…] Le quatrième alinéa de l'article L. 123-19-11 prévoit également que lorsque, pour permettre la réalisation de l'un des projets qu'il mentionne, il est recouru à « une déclaration emportant une mise en compatibilité d'un document de planification ou d'urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la participation du […]
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