Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
Article L311-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 5
Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par le titre V du livre Ier. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone :
-ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ;
-ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
-ne comporte pas de graves risques de nuisance.
b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 153-45 à L. 153-48 ;
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.
Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.
Commentaires • 4
Y..., sur le fondement du plan d'aménagement de la zone avant cette date ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations qui induisaient la disparition du règlement de la ZAC après l'adoption du PLU de la commune en violation de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, […]
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[…] Par application combinée de ce texte, de l'article L 311-7 du Code de l'urbanisme et de la jurisprudence susvisée, il ressort donc, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2009, n° 0503407
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme : « Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. […]
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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (…) » ; que, d'une part, en vertu de l'article R. 311-10-3 du code de l'urbanisme, applicable lors de l'approbation du règlement de la ZAC du Plan du Bois par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juin 1986, le règlement d'une zone d'aménagement concertée fixait notamment : « la surface de plancher développée hors œuvre […] nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, […]
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