Code de l'urbanisme / Partie législative / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Zones d'aménagement concerté
Article L311-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, officiellement consulté, n'a pas fait opposition au projet de plan d'aménagement de zone, il peut être fait une application anticipée de ce plan dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 311-6.
Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
Commentaires • 61
Cette voie ne sera pas celle de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme en vertu duquel l'action en répétition des taxes et contribution de toutes natures obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6, réputées sans cause se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement, ces dispositions ne portant que sur les sommes ou dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles qui peuvent, seules, […]
Lire la suite…Dans ce cadre, afin de permettre le financement des équipements publics de la zone, et d'éviter une rupture d'égalité entre les constructeurs, ceux n'ayant pas acquis leur terrain de l'aménageur devront obligatoirement conclure une convention avec la collectivité signée par l'aménageur, tel que cela est prévu par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme. Cette convention précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. […]
Lire la suite…Décisions • 478
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle met le financement de la réalisation des équipements publics à la charge des seuls bénéficiaires des autorisations d'urbanisme à délivrer dans la zone 8NA ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2010, n° 0804459
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : «(…) Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. […]
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Les articles L. 332-6 et suivant du code de l'urbanisme listent limitativement les participations au coût de réalisation des équipements publics qui peuvent être mises à la charge d'un porteur de projet à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire. […] le versement pour sous-densité ayant été abrogé par la réforme de 2020. […] Aussi, les taxes et contributions de toute nature obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 du code de l'urbanisme sont réputées sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition (article L.332-30 code de l'urbanisme).
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