Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article L324-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 5
Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables.
Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions.
Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16, ils peuvent procéder, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 215-1 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l'Etat dans le département.
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités.
Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
Commentaires • 73
">article L. 423-1 et suivants du CASF. […] >article 231 du CGI, l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du CSP n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. […] ">article L. 423-1 et suivants du CASF. […] Remarque : Les établissements publics fonciers sont, aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
Lire la suite…1 – Compétences des établissements publics fonciers Les articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont modifiés à la marge pour préciser que : Les stratégies foncières des établissements publics fonciers de l'Etat ou locaux en matière de lutte contre l'étalement urbain et de limitation de l'artificialisation des sols peuvent comprendre des actions ou des opérations de renaturation ; Et que leur contribution au développement […] 6 – Prise en compte des friches dans les SCOT L'article 13 de la loi Industrie verte modifie ensuite les articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l'urbanisme afin que désormais, les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les friches à un double titre :
Lire la suite…Décisions • 147
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, […]
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[…] 54-01-01-02 […] — la commune de Grasse ne peut valablement décider que la conduite de la procédure d'utilité publique et les acquisitions par voie d'expropriation sont confiées à l'établissement public foncier régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et elle ne peut pas désigner cet établissement comme bénéficiaire des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité, dès lors qu'elle n'est pas membre de cet établissement et que l'alinéa 5 de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ne prévoit pas la possibilité pour une commune de déléguer son droit d'expropriation ;
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17 mars 2022, 20VE01588, Inédit au recueil Lebon
[…] chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) / II.- 1 .-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. (…) ». […] au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L . 324 - 1 du code de l'urbanisme […]
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