Article L324-7 du Code de l'urbanisme

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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 27 () JORF 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le comptable de l'établissement public foncier est un comptable spécial nommé par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur de l'établissement public.
Les actes et délibérations de l'établissement public foncier sont soumis au contrôle de légalité prévu par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2008, n° 0801664
Rejet

[…] — M e X, représentant l'établissement public foncier région Nord Pas de Calais ; M e X reprend l'argumentation développée dans ses écritures et précise que l'établissement public foncier n'est pas local mais national et qu'il n'est dès lors pas soumis au contrôle de légalité prévu à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ; elle ajoute qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre une décision qui a produit ses effets ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 2023, n° 2300231
Rejet

[…] elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une délégation régulièrement consentie à son signataire en matière d'exercice des droits de préemption dont l'établissement public foncier de l'Ain peut être délégataire ni du respect des formalités prévues à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
Annulation

[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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