Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / CHAPITRE IV : Etablissements publics fonciers
Article L324-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 27 () JORF 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les actes et délibérations de l'établissement public foncier sont soumis au contrôle de légalité prévu par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
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[…] — M e X, représentant l'établissement public foncier région Nord Pas de Calais ; M e X reprend l'argumentation développée dans ses écritures et précise que l'établissement public foncier n'est pas local mais national et qu'il n'est dès lors pas soumis au contrôle de légalité prévu à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ; elle ajoute qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre une décision qui a produit ses effets ;
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[…] elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une délégation régulièrement consentie à son signataire en matière d'exercice des droits de préemption dont l'établissement public foncier de l'Ain peut être délégataire ni du respect des formalités prévues à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
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