Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article L324-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 28 () JORF 14 décembre 2000
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
4° Les emprunts ;
5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le produit des dons et legs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mai 2010, n° 0900129
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.324-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de création de l'EPF SMAF : « Les établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique, créés antérieurement à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, après accord de leur assemblée délibérante et des organes délibérants des collectivités territoriales les constituant, […]
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