Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 13 ()
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
" La contribution ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
" Les communes sont tenues de procéder au versement de cette contribution avant le 1er avril de chaque année à un ou plusieurs organismes désignés par le représentant de l'Etat et habilités à réaliser des acquisitions foncières et immobilières ou à construire des logements sociaux. Les sommes devront être consacrées à cette fin sur le territoire de la commune concernée, dans un délai de trois années après leur versement.
En effet, le dispositif du droit au logement opposable est régis par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 371-4 du même code prévoit expressément que « les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables » à Mayotte. Elle le prie de bien vouloir s'assurer de la prise en compte des spécificités de Mayotte sur l'ensemble des sites officiels de diffusion de l'information, afin de faciliter et garantir à tous, un accès au droit conforme aux règles en vigueur.
Lire la suite…D'une part, la configuration et la taille de son centre-ville réduisent les possibilités de construire de nouveaux logements sociaux et d'autre part, la commune est couverte par une zone agricole protégée au sens de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, limitant de fait toute extension urbaine. À noter que seulement 40 % de la population est située en zone urbanisée disposant d'une réelle accessibilité et que le taux de logements sociaux atteint déjà plus de 30 % dans le centre-bourg. […] ce délai de report du surplus de dépenses déductibles après l'année de l'exercice du prélèvement, fixé à deux ans selon l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'assortir d'office l'injonction prononcée ci-dessus d'une nouvelle astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois ci-dessus mentionné ; […] L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. /Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […] destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] destinée au fonds d'aménagement urbain de la région d'Ile-de-France, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, […] d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]
Elles doivent « supporter simultanément le coût des aides à la pierre, des subventions exceptionnelles pour les projets ainsi que les prélèvements [sur leurs ressources fiscales] liés à l'article 55 de la loi SRU », alerte-t-il. […] un « prélèvement SRU » sur son budget est en effet prévu par l'article L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] L. 302-7 précité), c'est en raison du « mode de preuve des dépenses, qui doivent nécessairement faire l'objet d'une certification de conformité par l'ordonnateur ». […]
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