Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 16 () JORF 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
La contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est perçue par la personne publique qui l'a instituée. Son produit est affecté, dans un délai maximal de trois ans, à l'acquisition de terrains, de locaux ou de logements destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, soit directement par le bénéficiaire de la participation à la diversité de l'habitat, soit par un établissement public créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1, soit par un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit par une société d'économie mixte locale de construction ou d'aménagement.
" Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ce produit pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret.
" La réalisation des logements sur les terrains ou dans les locaux ci-dessus mentionnés doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du versement de la participation.
" Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ce produit pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret.
" La réalisation des logements sur les terrains ou dans les locaux ci-dessus mentionnés doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du versement de la participation.
2. Base de données juridiques
weka.fr
[…] L332 -20 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332-21 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332 -22 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332 -23 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332 -24 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332 -25 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332 -26 (Ab) Crée Code de l'urbanisme - art. L332 -27 (M) Article […]
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[…] où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer « . […] L'article R. 332-21 du code de l'urbanisme disposait : » L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au Cours de laquelle le permis de construire a été délivré. […] la règle de prescription quadriennale fixée par l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme en application de l'article L […]
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