Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Article L333-11 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 du même code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par un hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 :
a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
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La circonstance que le versement pour dépassement du P.L.D. a été mis à la charge du précédent titulaire du permis de construire est sans influence sur la recevabilité de la contestation formulée par le nouveau bénéficiaire du permis dès lors qu'en vertu de l'article L.333-11 du code de l'urbanisme les titulaires successifs du permis sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L.112-2 de ce code.
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 B du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, […] et qu'aux termes de l'article 1723 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , […] Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4). » ; qu'aux termes de l'article 384 bis de l'annexe II au code général des impôts, […] lesquelles renvoient à l'article L. 333-11 que cette participation est soumise pour son assiette et son recouvrement, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 03NC00668, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 d u code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, […] Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article L. 333-10 du même code « La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, […] Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation » ; qu'enfin l'article L. 333-11 dispose : « Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, […]
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