Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Il donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 2 p. 100 de la valeur à laquelle il s'applique et décroît avec l'augmentation de celle-ci.
L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré comme tacitement accordé. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies B du même code : « I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ; (…) c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ; II. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies B du même code : « I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ; (…) c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ; II. […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.332-2 du code de l'urbanisme, reprises à l'article 1723 octies du code général des impôts, […] le recouvrement du versement est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article L.333-12 du code de l'urbanisme : « L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré … La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts » ; […]
Fait générateur Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI), […] B. […] Taxes ou redevances diverses Constituent des éléments du prix de revient des immeubles construits (CGI, art. 302 septies B) : - la redevance due pour la construction de bureaux en Île de France (articles L520-1 à L520-9 du code de l'urbanisme) ; - le versement pour dépassement du plafond légal de densité (article L333-12 du code de l'urbanisme) ; - la taxe locale d'équipement (CGI, art. 1585 A) ; - la taxe départementale d'espaces naturels sensibles (article L 142-2 du code de l'urbanisme) ; - la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]
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