Article L314-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 18

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Les immeubles dont la prise de possession a été autorisée peuvent être mis à la disposition de concessionnaires publics ou privés désignés en vue de la réalisation des ouvrages et constructions.
Les délibérations relatives à la désignation des concessionnaires et aux cahiers des charges de concession sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication du programme [*général d'utilisation des terrains*] visé à l'article L 314-9, aucune délibération portant désignation d'un concessionnaire n'a été prise ou approuvée, un décret en Conseil d'Etat pourra transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation de prise de possession à une autre des personnes morales mentionnées à l'article L 314-1 [*Etat, collectivité territoriale ou établissement public*].
Si certains des concessionnaires désignés n'ont pas accepté ou si l'autorité de tutelle, par décision motivée, a refusé d'approuver certaines délibérations portant désignation de concessionnaires, l'autorité administrative invite la collectivité à désigner, dans un délai de deux mois, de nouveaux concessionnaires ; à défaut, ces concessionnaires sont désignés par l'autorité de tutelle.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03309, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
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