Article L314-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
12 textes citent l'article

Commentaires37


Cheuvreux · 23 avril 2024

[…] Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport aux dispositifs existants. […] init=true&page=1&query=L.+314-1+code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000006815475#LEGIARTI000006815475" target="_blank" rel="noopener">articles L. 314-1 à L. 314-9 du Code de l'urbanisme. […] L. 314-2).

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Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.

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veille.riviereavocats.com · 3 juin 2022

Le conflit négatif dont le Tribunal des conflits était saisi, portait sur l'obligation faite à l'expropriant de faire à chaque exproprié deux propositions de relogement conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 314-1 du code de l'urbanisme.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2015, n° 1309377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Dans chaque département, […] satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, […] des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre (j.u), 17 février 2023, n° 2202736
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, […] la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2012, n° 1105906

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…/…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, […]

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