Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 18 000 euros. En cas de récidive, l'amende est de 45 000 euros.
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 30 000 euros.
En effet, le début de l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme était rédigé de la façon suivante : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. […] Toutefois, […] les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu'il contient et relevé que, s'il était mentionné dans l'acte de vente du 25 décembre 2004, d'une part, que les pièces visées à l'article […] L. 316-3 du code de l'urbanisme avaient été remises à M.
Lire la suite…[…] Mais si Monsieur X et Madame Y ne pouvait effectivement ignorer que le lot vendu dépendait d'un lotissement au regard des mentions précitées figurant sur l'acte de vente, il est constant que ni l'arrêté de lotir, ni le cahier de charges ne leur ont été donnés lors de la signature de la promesse, alors que la remise de ces documentes est prescrites par l'article L 316-3 alinéa 4 et 5 du Code de l'urbanisme.
[…] Considérant que le manque à gagner résultant de l'impossibilité de réaliser les ventes de lots pour lesquels ont été souscrits des options d'achat n'entre pas dans le préjudice indemnisable tel que défini ci-dessus dès lors que M me Y… ne pouvait, sans méconnaître l'article L.316-3 du code de l'urbanisme, procéder à la commercialisation des lots avant l'obtention de l'autorisation de lotir ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de M me Y… et les conclusions de la commune du Tampon fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : « La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, […] qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 mars 1995 de l'assemblée générale des copropriétaires autorisait la SCI BELLATRIX ou toute personne physique ou morale que cette société désignerait à déposer une demande d'autorisation de lotir permettant la division en trois lots du terrain d'assiette de la copropriété ; […] Considérant que si l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme prévoit qu'aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement, […]
A bien comprendre l'analyse de la Cour de cassation, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a rappelé que s'il était mentionné dans l'acte de vente du 25 décembre 2004 que les pièces visées à l'article L.316-3 du Code de l'Urbanisme avaient été remises à Monsieur M. et que celui-ci reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents du lotissement, […] cela signifie que, tant bien même les colotis ont usé de la faculté que leur a donné l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme de faire survivre le règlement du lotissement alors que celui-ci a vocation à subir la caducité automatique prévue par la Loi ALLUR, […]
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