Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 80
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
Elles tendent à améliorer le niveau d'occupation du parc immobilier, l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
- le périmètre de l'opération ;
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui peuvent être :
- les propriétaires, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération ;
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation ou de la mise en marché locatif durable ;
- les personnes physiques ou morales qui s'engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location des logements définies par la délibération ;
- le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements.
Au carrefour du droit de l'urbanisme et de la domanialité publique, l'article L.318-5 du Code de l'urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines : droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. […] « L'expropriation sans indemnisation : le cas de l'article L.318-3 du Code de l'urbanisme », RDI 2017, p.272) , l'article L318-3 rejoint des dispositifs variés, qui permettent d'atteindre le droit de propriété privé sans les garanties que l'on connaît classiquement en matière d'expropriation ou de nationalisation (V. En ce sens L.2111-4 CGPPP ; L.112-1 Code de la voirie routière ; V. également la question des servitudes d'urbanisme). […] On le voit ici, […]
Lire la suite…[…] — le permis a été pris en méconnaissance de l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui impose la conclusion d'une convention avec le futur exploitant ; […] De même, si le requérant fait valoir que la société Mial n'était pas propriétaire du bâtiment dont la démolition est autorisée par le même permis, en vertu des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, […] Par suite, et alors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 decies F du code général des impôts alors applicable : « 1. […] Cette réduction d'impôt s'applique : / (…) / c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis quinze ans au moins et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. / (…) » ; […] L. […]
[…] 19-06-02-05 […] — qu'il n'est pas établi que la société se soit livrée à une activité de location en meublé ; que cette activité n'est pas mentionnée dans son objet social, qui est par ailleurs nécessairement purement agricole pendant 10 ans en raison des dispositions de l'article L. 141-1 du code rural justifié par l'intervention de la Safer dans l'acquisition du domaine ; que faute d'activité de location avérée, […] Toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5. […] Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme » ;
Au carrefour du droit de l'urbanisme et de la domanialité publique, l'article L.318-5 du Code de l'urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines : droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. […]
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