Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 3
I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Les statuts d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes.
II.-Le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens.
L'inclusion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9.
Après une telle inclusion, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.
Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est créé par décision du représentant de l'Etat dans la région au vu de délibérations concordantes émanant d'EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat ou de communes n'appartenant pas à un tel EPCI. […] Après avoir cité les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'un certain nombre d'avis doivent être recueillis avant la création d'un EPF de l'Etat, les requérants se contentent d'énoncer que « l'Etat devra justifier de chacune de ces consultations ». […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est créé par décision du représentant de l'Etat dans la région au vu de délibérations concordantes émanant d'EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat ou de communes n'appartenant pas à un tel EPCI. […] Après avoir cité les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'un certain nombre d'avis doivent être recueillis avant la création d'un EPF de l'Etat, les requérants se contentent d'énoncer que « l'Etat devra justifier de chacune de ces consultations ». […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]
[…] à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des associations requérantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, […]