Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Article L321-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 144
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est créé par décision du représentant de l'Etat dans la région au vu de délibérations concordantes émanant d'EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat ou de communes n'appartenant pas à un tel EPCI. […] Après avoir cité les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'un certain nombre d'avis doivent être recueillis avant la création d'un EPF de l'Etat, les requérants se contentent d'énoncer que « l'Etat devra justifier de chacune de ces consultations ». Une telle argumentation n'est en tout état de cause pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Lire la suite…Ces derniers, qui étaient rattachés à l'Etat ou à une collectivité territoriale, étaient, aux termes de l'article L. 321-1 b du code de l'urbanisme, compétents pour réaliser ou faire réaliser, pour leur compte ou celui de l'Etat ou de la collectivité territoriale, "les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains". […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22MA01857
[…] Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme: « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, […]
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Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est créé par décision du représentant de l'Etat dans la région au vu de délibérations concordantes émanant d'EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat ou de communes n'appartenant pas à un tel EPCI. […] Après avoir cité les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'un certain nombre d'avis doivent être recueillis avant la création d'un EPF de l'Etat, les requérants se contentent d'énoncer que « l'Etat devra justifier de chacune de ces consultations ». Une telle argumentation n'est en tout état de cause pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
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