Article L322-7 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/01/1977
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Version19/07/1985
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Version02/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 29 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux spécifiés au 4. de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la construction, ses biens dans l'association pourront, après mise en demeure, être mis en vente publique, à la requête de l'association. A défaut d'enchères, l'association est déclarée adjudicataire.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 30 juin 2020, n° 18MA02817
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2 » et l'article L. 322-2 du même code que : " Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, […] 7. […]

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Associations·
  • Réalisation·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Remembrement·
  • Concessionnaire·
  • Périmètre
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