Article L322-2 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ;
/M/2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport soit à une société civile de construction et de vente régie par les dispositions de l'article 28 de la loi n. 64-1278 du 23 décembre 1964, soit à une société civile de construction en copropriété régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société d'économie mixte de construction ;/M/LOI 1285 ART. 63 :
2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport, soit à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société coopérative de construction ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur attribution aux associés régie par le titre III du même texte, soit à une société d'économie mixte de construction.
Le groupement de parcelles peut également être réalisé en vue d'en faire la vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée. Le prix de vente est stipulé payable, en tout ou partie, en espèces, ou par la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, au choix de chacun des membres de l'association//.
3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
/A/4. La construction de bâtiments ;/A/LOI 1285 ART. 63// 5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985

Commentaires46

1Il prendre en compte pour les biens situés dans une zone d’aménagement différé (ZAD) et soumis au droit de préemption
jorion-avocats.com · 27 novembre 2025

Le principe posé par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est que « Est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers (…) lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » Toutefois, par dérogation, […]

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2Comprendre le rôle d’une association foncière urbaine
weka.fr · 28 mars 2025

Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution de certains travaux et opérations dont la liste exhaustive est énumérée à l'article L. 322-2 du Code de l'urbanisme . Ces associations sont régies par les dispositions de l' ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-16 du Code de l'urbanisme.

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3Cour d’appel de Paris, le 16 mai 2024, n°23/00872
kohenavocats.fr · 25 mars 2025

L'EPFIF demande l'infirmation, le bien étant soumis au droit de préemption, et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016. Le commissaire du gouvernement demande également l'infirmation, mais en retenant la date du 13 novembre 2018. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que : Les biens sont estimés à la date de la décision première instance. […] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, […]

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre expropriations, 30 septembre 2019, n° 15/02372Infirmation partielle

[…] biens expropriés sont compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : elle correspond à la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la ZAC. […] L'article L 322-2 sus-visé indique 'qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation et l'exploitation des biens à la date de référence, […] faute de répondre à la double condition de constructibilité et de viabilisation exigée par l'article L322 -3 du code de l'expropriation. […] Les articles L 322 -1 et L322-2 […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 15 février 2024, n° 22/16920Infirmation

[…] il ressort des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires occupants bénéficient d'un droit au relogement opposable à l'expropriant, […] Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 08 avril 2016, […] L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que : […] Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l'article L322-2 prévoit à cet égard qu'il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 mai 2011, n° 10/00723Confirmation

[…] Ils se sont regroupés en Associations Syndicales Libres (ASL) créées conformément à l'article L 322-2 du code de l'Urbanisme. […] — que le juge de la vérification des créances n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer, que ses attributions sont strictement limitées par l'article L 624-2 du code de commerce, qu'il ne peut pas statuer sur la rupture du contrat, ni sur sa bonne ou mauvaise exécution, que le présent litige concerne l'éventuelle responsabilité de la société SOGIMM SAS au titre d'un prétendu manquement contractuel, qu'il y a lieu de surseoir à statuer,

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