Article L323-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version19/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 26 juillet 1985

Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent également être délégataires du droit de préemption urbain, ainsi que titulaires, ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, du 26 octobre 2001, 2000-67
Confirmation

[…] Le 24 avril 1998, M. A… a fait assigner Messieurs X…, PELLETIER et B…, devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET afin, sur le fondement des articles 544 du code civil, L.311-1 du code forestier et L.323-1 et R.123-8 du code de l'urbanisme, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts, à clore les entrées du chemin illégalement créé, sous astreinte de 10.000 Francs par jour à compter du jugement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, et de leur rappeler l'interdiction contenue au « POS » de la commune de BONNELLES de clôturer. […]

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  • Propriété·
  • Défrichement·
  • Parcelle·
  • Parc naturel·
  • Arbre·
  • Bail·
  • Culture·
  • Trouble·
  • Commune·
  • Destination

2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 4 juillet 2014, 371633, Publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai qu'en application des dispositions de l'article L. 323-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Béthune s'est contractuellement engagée avec la société Orme, par un protocole d'accord conclu le 22 décembre 1998 dans le cadre de ses missions de développement économique et de développement de l'emploi, à assurer la maîtrise d'ouvrage d'un bâtiment destiné à être mis à disposition de cette société ; que la cour administrative d'appel a confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Lille, des conclusions de la société Orme tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables du délai de mise à disposition de l'ouvrage ;

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  • Notion de délai raisonnable invocable par le cocontractant·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution technique du contrat·
  • Retard d'exécution·
  • Appréciation·
  • Existence·
  • Chambres de commerce·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Industrie

3Tribunal administratif de Rennes, 25 mars 2016, n° 1304284
Rejet

[…] 10. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de Saint-Malo a, par sa délibération du 4 avril 2008, également autorisé le maire « à déléguer ponctuellement l'exercice du droit de préemption des biens faisant l'objet d'une DIA ou d'une demande d'acquisition aux organismes visés à l'article L. 213-3 et L. 323-1 du code de l'urbanisme (…) » ; que le conseil municipal doit ainsi être regardé comme n'ayant pas entendu soumettre l'exercice par le maire de cette subdélégation à des conditions particulières, ainsi qu'il était fondé à le faire ;

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  • Droit de préemption·
  • Bretagne·
  • Pétrole·
  • Délibération·
  • Etablissement public·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Illégalité
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