Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 1 : Généralités
Article L331-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.
Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
Commentaires • 28
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des sports de nature. C'est surtout au sein des réseaux de chemins ruraux des communes que les Français trouvent les sentiers et chemins qui sont le seul moyen d'accès (public) à la nature en sécurité hors des routes, pour les activités de sports de nature. Mais, plus de 200 000 km de chemins ruraux ont été supprimés en 40 ans (rapport n° 317-2015 du sénateur Detraigne). Ces suppressions continuent malgré un accroissement constant des besoins de nature des Françaises …
Lire la suite…Loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 La loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021, publiée au Journal Officiel du 30 décembre suivant, comporte plusieurs dispositions modifiant la taxe d'aménagement. Pour mémoire, la taxe d'aménagement est l'une des quatre taxes d'urbanisme. Elle a pour objet de permettre le financement des équipements publics en taxant les travaux soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable . Les redevables sont les bénéficiaires de l'autorisation . La taxe d'aménagement est composée de trois …
Lire la suite…Décisions • 6
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2201763
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