Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 1 : Généralités
Article L331-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.
Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
Commentaires • 29
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des sports de nature. C'est surtout au sein des réseaux de chemins ruraux des communes que les Français trouvent les sentiers et chemins qui sont le seul moyen d'accès (public) à la nature en sécurité hors des routes, pour les activités de sports de nature. Mais, plus de 200 000 km de chemins ruraux ont été supprimés en 40 ans (rapport n° 317-2015 du sénateur Detraigne). Ces suppressions continuent malgré un accroissement constant des besoins de nature des Françaises …
Lire la suite…Décisions • 6
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2201763
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M. Jérémie Iordanoff interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'utilisation de la part départementale de la taxe d'aménagement. L'article L 331-3 du code de l'urbanisme précise les finalités pour lesquelles cette taxe peut être employée par les départements. Seules les dépenses liées à la protection des espaces naturels sensibles et celles des conseils en architecture, urbanisme et environnement peuvent être financées par cette recette fiscale. Or il semblerait que de nombreux départements se méprennent sur les limites de leur champ …
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