Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
Article L332-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 2
Le régime de la taxe d'aménagement est fixé par le code de l'urbanisme dont l'article L. 331-2 alinéa 9 du code de l'urbanisme dispose : « Les délibérations par lesquelles le conseil municipal (…) institue la taxe [d'aménagement], renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. ». Ces dispositions sont applicables à l'instauration de la part départementale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ( ) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. ( ) ; […] que c'est, par suite, sans erreur de droit sur la collectivité compétente pour recouvrer la participation en cause que la cour a jugé qu'aucune disposition n'impose son recouvrement par la collectivité qui a délivré l'autorisation de lotir, sans que la société puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme alors applicables, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 26 septembre 2006, 04PA00779, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, […] qu'aux termes de l'article L.332-3 du même code « la participation mentionnée à l'article L.332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté » ; […]
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Le régime de la taxe d'aménagement est fixé par le code de l'urbanisme dont l'article L. 331-2 alinéa 9 du code de l'urbanisme dispose : « Les délibérations par lesquelles le conseil municipal (…) institue la taxe [d'aménagement], renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. ». Ces dispositions sont applicables à l'instauration de la part départementale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme. […]
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