Article L332-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version03/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 21 III

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La participation est perçue au profit [*bénéficiaire*] de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, communauté urbaine, syndicat de communes*]. Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Commentaires2


AdDen Avocats · 12 avril 2016

Le régime de la taxe d'aménagement est fixé par le code de l'urbanisme dont l'article L. 331-2 alinéa 9 du code de l'urbanisme dispose : « Les délibérations par lesquelles le conseil municipal (…) institue la taxe [d'aménagement], renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. ». Ces dispositions sont applicables à l'instauration de la part départementale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme. […]

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AdDen Avocats

Le régime de la taxe d'aménagement est fixé par le code de l'urbanisme dont l'article L. 331-2 alinéa 9 du code de l'urbanisme dispose : « Les délibérations par lesquelles le conseil municipal (…) institue la taxe [d'aménagement], renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. ». Ces dispositions sont applicables à l'instauration de la part départementale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 26 juillet 2006, 276657, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ( ) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. ( ) ; […] que c'est, par suite, sans erreur de droit sur la collectivité compétente pour recouvrer la participation en cause que la cour a jugé qu'aucune disposition n'impose son recouvrement par la collectivité qui a délivré l'autorisation de lotir, sans que la société puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme alors applicables, […]

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  • Eau potable·
  • Participation·
  • Ville·
  • Commune·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Distribution·
  • Adduction d'eau·
  • Équipement public

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 26 septembre 2006, 04PA00779, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, […] qu'aux termes de l'article L.332-3 du même code « la participation mentionnée à l'article L.332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté » ; […]

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  • Taxe locale·
  • Participation·
  • Dépassement·
  • Construction·
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  • Surface de plancher·
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  • Mer·
  • Permis de construire·
  • Autorisation
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