Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article L332-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ;
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;
4° (Abrogé) ;
5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine.
Commentaires • 171
Les articles L. 332-6 et suivant du code de l'urbanisme listent limitativement les participations au coût de réalisation des équipements publics qui peuvent être mises à la charge d'un porteur de projet à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 dans sa rédaction alors en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2°(…) d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ; qu'aux termes de cet article L. 332-6-1 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;
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3. Décision du 5 septembre 2012 donnant acte du désistement de M. François Perroy de sa demande de règlement du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau…
[…] ― dire et juger que l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; qu'aucune participation d'urbanisme n'a été imposée lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à M. Perroy, qu'il en résulte qu'aucune participation ne pouvait lui être demandée et que dès lors il ne pouvait lui être imposé que la réalisation d'équipements privatifs ;
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Rien ne permet donc d'affirmer qu'automatiquement, toutes les extensions des réseaux nécessaires à la réalisation d'une antenne-relais puissent être qualifiées d'équipements publics exceptionnels au sens de l'article L 332-8 du code de l'urbanisme. […] Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que ce projet nécessite par sa nature, sa situation ou son importance la réalisation d'équipements publics qui puissent être qualifiés d'exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, […]
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