Article L333-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés [*bénéficiaire*] au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière.
Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 avril 1990, 64970, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les « versements de garantie », qui ne sont pas au nombre des participations mises à la charge des constructeurs au sens de l'article L. 333-6-6° du code de l'urbanisme, sont facturés aux usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la société concessionnaire dispose du produit de ces versements au même titre que du produit des autres redevances qu'elle perçoit ; qu'elle a seulement l'obligation de traduire au passif de son bilan l'engagement, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Concessionnaire·
  • Société de gestion·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Conditionnement·
  • Ville·
  • Versement

2Conseil d'État, Assemblee, 9 novembre 1988, n° 75506
Annulation

[…] Jean-Pierre FOURCADE, président du comité des finances locales, domicilié au Palais du Luxembourg (75291) Paris Cedex 06, et tendant à titre principal à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1378 du 26 26 décembre 1985 portant application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 fixant les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et à titre subsidiaire, annule l'article 7 dudit décret en tant qu'il a un effet rétroactif pour certaines catégories de dépenses ; […] b) Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme. […]

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  • Valeur ajoutée·
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  • Dépense·
  • Investissement·
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  • Finances locales·
  • Subvention

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 22 février 1984, 35361, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que les « versements de garantie » , qui ne sont pas au nombre des participations mises a la charge des constructeurs au sens de l'article l. 333-6-6° du code de l'urbanisme, sont factures aux usagers comme l'un des elements du prix de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la societe concessionnaire dispose du produit de ces versements au meme titre que du produit des autres redevances qu'elle percoit ; qu'elle a seulement l'obligation de traduire au passif de son bilan l'engagement qu'elle a souscrit d'effectuer, […]

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  • Principe -recettes définitivement acquises·
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  • Sociétés·
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  • Ville
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