Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
Article L332-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 46 () JORF 31 juillet 1998
Toutefois, la participation n'est pas due :
a) En cas d'application du 5° de l'article L. 123-1 ;
b) Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;
c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 ;
d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002.
Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers.
Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre.
Commentaires • 18
L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précise effectivement que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération. Cependant, dans le corps dudit article, la phrase suivante : « la charge des équipements publics » ne recouvre pas la même signification pour tous.
Lire la suite…Mme L…, aux T.). Il en va de même de la contribution réclamée aux personnes non raccordées aux réseaux d'assainissement sur le fondement de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (5 février 2009, Syndicat mixte d'assainissement et transports urbains du Verdunois (Smatuv), aux T., RJF 5/09 n° 521) et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols régie par l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme (20 mars 2013, SA Parthéna, n° 348051, RJF 6/13 n° 652). […] Ce terme « jugé », […]
Lire la suite…Décisions • 91
Il résulte des dispositions combinées du 2° et du 4° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme que la participation versée par les constructeurs en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L. 421-1 exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols. […]
Lire la suite…- 15) -participation versée par les constructeurs (article l·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes du 4° du I de l'article 328 quater I de l'annexe III du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00519, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme : "I – le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante : […]
Lire la suite…- Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
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L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précise effectivement que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération. […]
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