Article L410-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 83-2

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 juillet 1983

Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
a) Etre affecté à la construction ;
b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.
Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
31 textes citent l'article

Commentaires239


coussyavocats.com · 26 avril 2024

Le propriétaire, en cas de déclassement d'un terrain constructible, ne peut pas se prévaloir de droits acquis quant à la constructibilité de sa parcelle ou au zonage appliqué, hormis dans le cas où un certificat d'urbanisme (CU) lui a été délivré sur la base des règles d'urbanisme antérieures, lui permettant de garantir leur gèle pendant une durée de 18 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme. […] En outre, l'article L. 105-1 du Code de l'urbanisme dispose que les servitudes instituées par application de ce code, concernant entre autres l'utilisation du sol et l'interdiction de construire dans certaines zones, n'ouvrent droit à aucune indemnité.

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www.astenavocats.com · 28 mars 2024

A l'exception toutefois des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (article L.410-1 du code de l'urbanisme). […] […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en application desquelles : « (…) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, […] mais n'évoquent pas la déclaration préalable, à la différence de la cristallisation de dix-huit mois, prévue par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui s'applique à toutes les autorisations d'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 8 octobre 2012, n° 1202447
Annulation

[…] présentée pour le préfet du Var ; le préfet du Var demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2012, […] que si le permis de construire a bien été accordé dans le délai de validité du certificat d'urbanisme, le maire n'était pas tenu de délivrer le permis au vu de ce certificat, compte tenu de l'article L410-1 du code de l'urbanisme, mais devait prendre en compte la préservation de la sécurité publique et l'avis défavorable de la CIS ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2010, n° 0800804
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (…) » ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 23 février 2012, n° 1100036
Rejet

[…] 68-001-01-01 […] 1°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé un certificat d'urbanisme pré-opérationnel au titre du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la réalisation d'une opération visant à construire un camping de 5 emplacements et un bloc sanitaire de 40 m2 de surface hors-oeuvre nette, au lieu-dit Rumitoriu à Scata ;

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Documents parlementaires9

La législation actuelle permet simplement d'indiquer la possibilité de surseoir à statuer pour que le sursis à statuer soit légalement opposable à la demande en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, même si aucun motif ne peut être invoqué au stade du certificat d'urbanisme. Il est donc indispensable, dans un souci de transparence, d'indiquer obligatoirement le motif qui permet d'opposer la mesure de sauvegarde ; dire en quoi le projet ou la règle d'urbanisme actuelle compromet la réalisation du futur PLU ou le rend plus onéreux. Lire la suite…
Votre commission a porté une attention particulière aux procédures d'élaboration des documents locaux d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU), qui engendrent de fortes contraintes budgétaires et opérationnelles pour les collectivités. Face à la multiplication des obligations s'appliquant aux documents, et de leur fréquent besoin d'évolution, elle a simplifié les modalités d'élaboration et de révision. Ainsi, elle a encadré les délais d'avis et de concertation applicables aux PLU (articles 12 bis AA et 12 bis AB). Dans la … Lire la suite…
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