Article L421-3 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L123-2-1 (M), Code de l'urbanisme 89

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Or même à supposer que ces dispositions n'écraseraient pas entièrement la portée du second alinéa de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme et qu'il serait possible de procéder à une application distributive des règles de présentation, d'instruction et de jugement applicables en matière d'impôts directs lorsqu'elles sont compatibles avec celles édictées par l'article L. 1617-5 du CGCT, […] il pouvait, en vertu des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, transférées à compter du 1er octobre 2007 à l'article L. 123-1-2 du même code puis reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code, […]

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Mme Dominique Vérien, du group UC, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 27 août 2020

Mme Dominique Vérien interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. […] Cependant, l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, […]

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2010, n° 1004962
Rejet

[…] — qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu'il résulte des articles R.432-21 et L.421-3 du code de l'urbanisme ; que la possibilité de déposer un dossier distinct de demande de permis de construire et de démolir est une option discrétionnaire du pétitionnaire ; qu'aucune obligation de motivation ne pèse sur l'avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0604968
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sans permis ne peuvent être régularisés que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — la condition suspensive de délivrance du permis, d'un avis favorable de la commission de sécurité a été levée lors de la délivrance de cet avis ; — le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement n'est pas établi ; — celui tiré de méconnaissance de l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme et de la méconnaissance des règles de sécurité ne l'est pas non plus ; Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint Mitre les Remparts, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Z-A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que :

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