Article L430-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 85

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées aux articles L. 430-2 et L. 430-3 :
1. Pour les constructions édifiées par les organismes d'habitation à loyer modéré, tels qu'ils sont régis par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceci après accord du maire.
2. Pour les constructions édifiées sur certaines parties du territoire désignées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui pourront être :
a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, dont la modification n'a pas été prescrite, soit d'un plan d'urbanisme approuvé dont la révision n'a pas été ordonnée ;
b) Des zones d'aménagement concerté, telles qu'elles sont définies à l'article L. 311-1 ;
c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
24 textes citent l'article

Commentaires9


coussyavocats.com · 10 mars 2014

[…] Considérant (…) que si les stipulations [de l& […] #8217;article 2 de la loi du 31 décembre 1913, d'imposer une déclaration préalable des travaux envisagés sur les immeubles concernés et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques ; qu'elle emporte en outre, selon l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme, assujettissement de la démolition des immeubles à un permis, et suivant l'article L. 422-4 du même code, soustraction des constructions et des travaux du bénéfice de l'exemption de permis de construire […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit, que par suite, celle-ci doit être annulée ;

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www.bdidu.fr · 13 octobre 2008

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande […] le moyen tiré du défaut d'autorisation d'abattage d'arbres :

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Décisions309


1Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0607371

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. […] L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 » ; qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, […]

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  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Permis de démolir·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Propriété

2Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27 novembre 2008, 08PA01295
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les références du permis de démolir sont mentionnées sur les dossiers de demande de permis de construire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

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  • 313-1 du code de l'urbanisme)·
  • Existence de sous-secteurs d'aménagement d'ensemble·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Secteurs sauvegardés (art·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Aménagement d'ensemble

3Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0605207
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu que dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le projet nécessite la démolition d'un poulailler d'un bassin, le moyen tiré de ce qu'un permis de démolir aurait dû être délivré en application de l'article R 421-3-4 alors en vigueur du Code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. », doit, en tout état de cause, être rejeté ;

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  • Construction·
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