Article L430-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1977
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Version23/07/1983
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Version19/07/1985
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 85-2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Sans préjudice des dispositions de l'article /M/L. 110-4/M/LOI 1328 : L. 111-4//, quiconque désire entreprendre une construction en bénéficiant des dispositions de l'article L. 430-1 doit, au préalable, faire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
a) Un projet établi par un architecte, un service public administratif habilité ou une personne physique ou morale reconnue compétente ;
b) La certification par cet architecte, ce service ou cette personne, de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
c) L'engagement de respecter ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-3//.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions dans lesquelles cette déclaration sera faite et rendue publique ainsi que les conditions dans lesquelles le service public administratif sera habilité et la personne physique ou morale reconnue compétente.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2015

Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mars 2015

Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2015

Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-4 , de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, […] sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions33


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 novembre 2005, 02MA01703, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'aux termes de l'article L.430-1 dudit code : «Les dispositions du présent titre s'appliquent : c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Commune

2Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2009, n° 0706734
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la légalité d'un permis de construire n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de démolir, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.098, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 13 bis et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, L. 421-6, L. 430-1, L. 430-2, L. 430-3, L. 430-8, L. 480-4, R. 421-38-4, R. 430-26 et R. 430-27 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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