Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 15 () JORF 2 août 2003
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme : » les permis de construire délivrés par le maire (…) sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat (…) / Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance / (…) » ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : » Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, […]
Lire la suite…CE 22 mai 2015 Société Paolina, req. n°385183 La décision rendue par le Conseil d'Etat le 13 mars 2015 apporte d'utiles précisions quant à l'office du juge des référés en matière de sursis à statuer dans le cadre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, […] ou de la décision implicite ou explicite par laquelle l'autorité compétente refuse de compléter la transmission initiale. […] Au cas d'espèce, à la suite de la transmission au préfet du permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme (désormais L. 424-7), […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme n'est pas accompagnée des documents annexes ayant servi à la délivrance du permis de construire, et nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce dernier de demander à l'autorité communale, […] 4. […]
[…] 02 -01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 -1, […] ainsi qu'il est dit à l'article 2 , […] Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.(…) » que selon l'article L […]
[…] Vu les articles L […]1-30, L […]1-32 et L 632-2 du coCF du patrimoine ; […] 29-04-2 0 1 6 BN ARCHITECTES Ingénierie 1 2 5 8 8 5 € […] 02-06-2016 DEKRA Industrie SA Contrôle technique 4 950 € […] +8.37 4 5 3123,5 6 […] Vu le coCF CF l'urbanisme, notamment ses articles L-421-1 et suivants, R-421-1 et suivants. […] La présente décision est transmise au représentant CF l'Etat dans les conditions prévues à l'article L-421-2-4 du CoCF CF l'Urbanisme.
Le Conseil d'Etat déduit de la combinaison des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme que lorsque le Préfet a demandé à l'autorité communale de compléter sa transmission, ; « le délai de deux mois prévu pour le déféré préfectoral devant le tribunal administratif par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne court que soit de la réception des documents annexés réclamés, […]
Lire la suite…