Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 11
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.
Commentaires • 121
D'autre part, sont considérés comme temporaires les projets devant être supprimés dans un délai de 18 mois et non pas seulement de 12 mois, comme le prévoient les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Lire la suite…- Contrat de vente·
- Bon de commande·
- Consommation·
- Contrat de crédit·
- Sociétés·
- Thermodynamique·
- Matériel·
- Crédit·
- Installation·
- Centrale
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Réseau·
- Commune·
- Maire·
- Réception·
- Public·
- Extensions·
- Mise en demeure
3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2201906
[…] 5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ». L'article L. 480-4 de ce code fait référence au « fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […]
Lire la suite…- Maire·
- Commune·
- Urbanisme·
- Quai·
- Domaine public·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Accès·
- Voie publique·
- Public