Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre III : Permis de démolir
Article L430-4-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 27 () JORF 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les infractions aux dispositions de l'article précédant sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 2000 F à 15000 F.
La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F.
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne , à la charge du mâitre d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu' elle a pour objet de défendre
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 2000 F à 15000 F.
La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F.
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne , à la charge du mâitre d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu' elle a pour objet de défendre
Commentaires • 5
M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 22 septembre 2003
La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 15 septembre 2003
La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]
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