Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Chapitre V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable
Article L445-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 49 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.
Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à l'article L. 460-2.
Commentaires • 4
L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme prévoit que les remontées mécaniques visées par l'article 43 de la loi montagne sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. […]
Lire la suite…Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur certaines dispositions de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 01-A-02 du 13 février 2001 relatif à l'acquisition du groupe Poma par la société Leitner Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre du 7 novembre 2000, […] par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 430-1 du code de commerce, d'une demande d'avis relative à l'acquisition des sociétés Pomagalski et Poma Expansion par la société Systèmes de transport de personnes ; […] avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation (articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme). […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 février 1997, 94LY00379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Un téleski "fil-neige" destiné à l'initiation à la pratique du ski des enfants fréquentant une garderie et utilisant des câbles tracteurs, constitue une "remontée mécanique" au sens des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne, alors même qu'il serait réservé à la seule clientèle de cet établissement. Par suite, il est soumis à autorisation au titre des dispositions de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
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