Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 36 (V) JORF 30 janvier 1993
"I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1. La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret.
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible" (1).
[…] après démolition du bâtiment abritant un commerce n'ayant pas cessé d'être exploité pendant deux ans ou plus, d'un bâtiment destiné à recevoir un commerce de même nature et de même surface de vente ne constitue pas une modification substantielle au sens des anciennes dispositions de l'ancien article L 720-5 du Code de commerce. […] l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, […] l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée à l'alinéa précédent » ; 5. […] L. 451-5 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…La couverture d'une aire extérieure d'un centre commercial qui a déjà atteint le seuil fixé par le 1° de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, […] Considérant que l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L.510-1 du même code dispose : « Dans la région Ile-de-France, […] sous réserve du 5° ci-après ; […] Considérant qu'aux termes de l'arti-cle L.451-5 du code de l'urbanisme : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, reprises dans l'article L.451-5 du code de l'urbanisme que l'octroi d'un permis de construire des magasins de commerce de détail est subordonné à l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial lorsque leur surface est supérieure à des seuils variant en fonction de la population de la commune ; que cette procédure est également applicable à toute création d'un centre commercial constitué de magasins distincts, même si la surface de chacun des magasins n'excède pas les seuils fixés par la loi, […]
[…] à 144 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 25 juin 1991 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ; […] que l'ensemble des audiences consacrées à cette affaire s'est tenu selon les mêmes modalités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 27 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 24 février 1988, 593 du Code de procédure pénale, […]