Article L451-6 du Code de l'urbanisme
Article L451-5
Article L460-1

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 36 (V) JORF 30 janvier 1993

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article L. 720-3 dudit code. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

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Décisions14

1Tribunal administratif Poitiers, du 31 mars 1982, publié au recueil LebonAnnulation

Si, en règle générale, le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire et peut être transféré à un autre bénéficiaire remplissant les conditions fixées par le code de l'urbanisme et notamment par son article R. 421-1, il résulte des articles 28, 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat que le permis de construire ne peut être délivré ou transféré qu'à une personne justifiant de l'autorisation préalable prévue par l'article 29 de la loi précitée. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 21 août 2003, n° 0200846Non-lieu à statuer

[…] Par une requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2002, sous le n° 0200846, le syndicat des commerçants de la Réunion dont le siège est situé XXX, appt. 2 -97410 Saint-Pierre- ayant pour avocat la SCP Alain Monod/Colin, […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 codifié à l'article L. 451-6 du code de l'urbanisme : “A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93BX01077, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ni de l'illégalité d'une délibération du conseil municipal de Bayonne également postérieure puisqu'intervenue le 14 décembre 1989, ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L.451-6 du code de l'urbanisme inapplicable en l'espèce s'agissant à l'époque d'une surface de vente inférieure à 3000 m2 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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