Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Article L425-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 1
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Commentaires • 43
Article L. 425-3 du code de l'urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2512-17 du CGCT ; voir également CAA Paris, 8 novembre 2018, n°
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[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] par M e Chausse et M e B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de chacun des requérants, une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, […] faute d'intérêt pour agir des requérants et faute de qualité pour agir du président de l'association ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait ; que les nouvelles dispositions des articles L. 425-3 et L. 421-6 du code de l'urbanisme permettent de dissocier le permis de construire et l'autorisation délivrée au titre des ERP ; […]
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[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] il est vrai, lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme prévoyant que le permis de construire, en pareil cas, « tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente » ; que, […]
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[…] 68-03-025-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] En effet, s'il a été rappelé qu'en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où au moment du dépôt d'une demande de permis de construire, l'aménagement intérieur des établissements recevant du public (ci-après ERP) n'est pas encore défini, l'arrêté de permis de construire doit préciser la nécessité […] En premier lieu, […]
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