Article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version12/02/2005
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-11-12 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 12 février 2005
8 textes citent l'article

Commentaires26


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, devenu l'article L. 123-2. 39-06-01-04-03-02, Marchés et contrats administratifs, Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 30 août 2022

[…] [16] Aujourd'hui codifié à l'article L. 123-2 CCH, issu de l'ordonnance n°20202-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] [19] Les juridictions administratives semblent ainsi considérer que les dispositions issues de l'article L. 111-13-1 du Code de la construction, désormais codifiées à l'article L123-2 issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 n°2020-71 ne sont pas applicables aux contrats réceptionnés avant son entrée en vigueur (CAA Bordeaux, 6 juin 2019, précité) ; la Cour de cassation semble pour sa part appliquer la réglementation aux contrats en cours.

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www.vatier.com · 7 février 2022

• Objet : le maitre d'ouvrage i) choisit un système d'approvisionnement en énergie (« système pressenti ») ii) et réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (« notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions […] Attestation réalisée pour le compte du maitre d'ouvrage par une personne visée à l'article R122-25 du CCH (architecte, […] sous réserve que les conditions d'usage et d'entretien de l'ouvrage soient jugées appropriés (article L 123-2 du CCH).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1203755
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Permis de construire·
  • Papillon·
  • Permis de démolir·
  • Hôtel·
  • Urbanisme·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Accès

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, […] L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code (…) ». Aux termes de l'article L. 425-3 dudit code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Sursis à statuer·
  • Plan·
  • Maire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Commune

3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] qu'en l'espèce le service instructeur n'a pas pu être induit en erreur sur la situation du portail qui certes n'est pas matérialisé sur le plan de masse PC 02 mais qui apparaît néanmoins clairement sur la photographie PC 07 prise à l'entrée du terrain d'assiette dont le point et l'angle de vue est reporté sur ce plan ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] L. 123-1 et L. 123-2. (…)» ; […]

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