Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Commentaires • 11
N°s 430137-430138-430139 – Association Non au Béton 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 23 novembre 2020 Lecture du 10 décembre 2020 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public Vous vous souvenez peut-être du lotissement multi-activités « Oxylane » de la société Décathlon à Saint-Clément-de-Rivière, avec ses cultures maraîchères, son parcours accrobranche et ses huit lots constructibles. En janvier dernier, vous avez mis fin au litige concernant le permis d'aménager en rejetant le pourvoi dirigé contre le jugement qui ne l'avait annulé que très partiellement1. Cette fois, sont …
Lire la suite…En fin d'année 2018, nous étions venus apporter un éclairage sur la notion de « délai de repentir », appelé communément délai de rétractation. Il subsiste souvent une interrogation quant à l'application de ce délai aux promesses de vente relatives aux terrains à bâtir. Qu'en est-il ? En droit, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Tout acquéreur non professionnel d'un bien à usage d'habitation bénéficie d'un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». Ce délai s'applique …
Lire la suite…Décisions • 17
- Prêt·
- Promesse·
- Construction·
- Habitation·
- Acquéreur·
- Vente·
- Terrain à bâtir·
- Délai·
- Financement·
- Condition suspensive
- Permis d'aménager·
- Urbanisme·
- Nullité·
- Promesse de vente·
- Titre·
- Parcelle·
- Dépôt·
- Code civil·
- Épouse·
- Vendeur
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2010, n° 1000104
- Commune·
- Permis d'aménager·
- Maire·
- Justice administrative·
- Enquete publique·
- Préjudice·
- Environnement·
- Nuisance·
- L'etat·
- État
Depuis l'entrée en vigueur de la loi ELAN, le délai de rétractation prévu à l'article L. 442-8 du code de l'urbanisme est passé de sept à dix jours[1]. Le législateur a ainsi aligné la durée du délai de rétractation en lotissement sur le délai de dix jours prévu à l'article L. 271-1 du CCH. Pour le reste, le texte n'est pas modifié. Le champ d'application du délai de rétractation en lotissement reste inchangé. Il dépend ainsi toujours de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un permis d'aménager et la signature d'une promesse unilatérale de vente. [1] C. urb., art. L. 442-8 …
Lire la suite…