Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les secteurs de la zone dite " des cinquante pas géométriques " situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Sont autorisés, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
[…] — les terrains en question sont constructibles, la construction peut donc être régularisée ; que l'article L.711-5 du code de l'urbanisme prévoit expressément que sont autorisés, dans le secteur de la zone des pas géométriques, l'adaptation, […] la réfaction et l'extension limitée des constructions existantes ; que l'article L.711-3-III du code de l'urbanisme prévoit également qu'en dehors des espaces urbanisés, les terrains situés sur la bande littorale sont réservés aux installations nécessaires à des services publics ou, […] qu'ainsi, la parcelle concernée appartient au domaine de l'Etat, conformément aux article L.5331-4 et L.5331-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;