Article L711-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
Les secteurs de la zone dite " des cinquante pas géométriques " situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Sont autorisés, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0700002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les terrains en question sont constructibles, la construction peut donc être régularisée ; que l'article L.711-5 du code de l'urbanisme prévoit expressément que sont autorisés, dans le secteur de la zone des pas géométriques, l'adaptation, le changement de destination, la réfaction et l'extension limitée des constructions existantes ; que l'article L.711-3-III du code de l'urbanisme prévoit également qu'en dehors des espaces urbanisés, les terrains situés sur la bande littorale sont réservés aux installations nécessaires à des services publics ou, entre autres, à des activités économiques ;

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